Nouveau succès du Cabinet dans la défense des agents publics faisant l’objet de sanctions disciplinaires

Par une ordonnance n° 2122564/2 du 13 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a prononcé la suspension de l’exécution d’un arrêté par lequel la Ville de Paris, d’une part, a infligé à un agent une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie d’une période de sursis de vingt-deux mois, d’autre part, a révoqué le sursis de deux mois dont avait été assortie une précédente sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois et a prononcé, en conséquence, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée ferme de quatre mois.

On rappellera qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Au cas d’espèce, le juge des référés considère que la condition d’urgence visée par l’article L. 521-1 du CJA est remplie dès lors que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prive l’intéressé de toute rémunération alors qu’il assume seule la charge financière d’un foyer composé de quatre personnes.

Quant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a estimé que « le moyen tiré de ce qu’un tel avis, même succinctement motivé, n’a pas été communiqué à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et alors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline produit par la Ville de Paris, exposant la motivation de ses membres, n’est pas daté, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».